Depuis la circulaire du 3 mai 2017, la plus grande confusion règne à savoir qui met à disposition l'AVS (l'auxiliaire de vie scolaire) ou l'AESH (l'accompagnant de l'élève en situation de handicap) auprès de l'élève dont le besoin d'accompagnement sur le temps de cantine (ou péri-scolaire) a été notifié par la MDPH (maison départementale des personnes handicapées.
La réponse est simple : c'est la responsabilité de l'éducation nationale, tel que le rappelle d'ailleurs la secrétaire d'état dans sa réponse à la question N° 14831 du député Cyrille Isaac-Sibille
Pourquoi ? Tout simplement parce qu'une circulaire de l'éducation nationale ne peut pas aller à l'encontre des lois ou des jurisprudence. En 2003 - la décision N° 2003-471 DC du 24 avril 2003 du conseil constitutionnel a rappelé :
" Considérant, en second lieu, que le nouvel article L. 916-2 dispose : "Les assistants d'éducation peuvent être mis à la disposition des collectivités territoriales pour participer aux activités complémentaires prévues à l'article L. 216-1 ou aux activités organisées en dehors du temps scolaire dans les écoles et les établissements d'enseignement conformément à l'article L. 212-5" ; qu'il résulte de ses termes mêmes que cet article se borne à permettre aux assistants d'éducation de participer, en dehors des missions pour lesquelles ils ont été recrutés, à des activités organisées par les collectivités territoriales, qu'il s'agisse des activités éducatives, sportives et culturelles complémentaires prévues, dans le cadre du temps scolaire, par l'article L. 216-1 ou des activités à caractère culturel, sportif, social ou socio-éducatif organisées, en dehors du temps scolaire, dans les conditions prévues par l'article L. 212-15 ; que cet article n'a ainsi ni pour objet ni pour effet de permettre aux collectivités territoriales de financer des emplois d'assistants d'éducation pour exercer les missions incombant à l'Etat prévues à l'article L. 916-1 ;"
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