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Transport scolaire des élèves et étudiants handicapés.

L'organisation du transport scolaire de tous les élèves en général est compétence du conseil régional. 

La prise en charge des frais de déplacement des élèves et des étudiants handicapés en particulier est compétence du département, sauf en Ile-de-France où la compétence est déléguée à Ile-de-France mobilité
(nouveau nom du STIF). 

Ainsi, la prise en charge des frais de transport des élèves et étudiant constitue une compétence spécifique, distincte de celle reconnue aux départements en matière d'organisation et de fonctionnement des transports scolaires.

Quand l'élève handicapé est orienté par décision de la MDPH dans un autre établissement que son établissement de référence (le plus proche de son domicile), le Conseil Départemental doit organiser son transport par tout moyens dont il dispose (organisation d'un transport collectif ou prise en charge des frais de transport individuel).

Mais lorsque l'élève ou l'étudiant
ne peut pas emprunter les transports en commun en raison de la gravité médicalement reconnue de son handicap, le Conseil Départemental doit prendre en charge les frais de transport individuel que l'élève ou l'étudiant doit exposer pour fréquenter son établissement scolaire ou universitaire.

La prise en charge des frais de transport individuel

Cette prise en charge pose comme principe au nom de la solidarité nationale et de la non-discrimination, que ces frais n'incombent pas à l'élève ou à l'étudiant ou à sa famille afin que l’accès à la scolarité, à l'enseignement supérieur ou à la formation professionnelle ne dépende pas de la capacité financière de l’intéressé à financer lui-même ses transports.

Article L242-11 du code de l'éducation : « les frais de transport individuel des élèves ou des étudiants handicapés vers les établissements scolaires rendus nécessaires du fait de leur handicap sont supportés par l’État. »

 

L'article 29 de la loi n° 83-663 a transféré aux départements du domicile des intéressés à compter du 1er septembre 1984 la prise en charge des frais de transport exposés par les élèves et les étudiants handicapés qui relevait jusqu'alors de l’État : l'article 4 du décret n°84-478 a été codifié par les articles R213-13, R213-14, R213-15 et R213-16 du code de l'éducation.

Par décret N2016-1550 du 17 novembre 2016, ces 4 articles ont étés déplacés à l'identique dans le code du transport aux articles R3111-24, R3111-25, R3111-26 et R3111-27.

Ce qu'il faut en retenir :

1 - Conditions d'octroi de cette prise en charge des frais de déplacement :

pour les élèves : (article R3111-24)


"Les frais de déplacement exposés par les élèves handicapés qui fréquentent un établissement d'enseignement général, agricole ou professionnel, public ou privé placé sous contrat, en application des articles L. 442-5 et L. 442-12 du code de l'éducation, ou reconnu aux termes du livre VIII du code rural et de la pêche maritime, et qui ne peuvent utiliser les moyens de transport en commun en raison de la gravité de leur handicap, médicalement établie, sont pris en charge par le département du domicile des intéressés."
 

Pour les étudiants : (article R3111-27)


"Les frais de déplacement exposés par les étudiants handicapés qui fréquentent un des établissements d'enseignement supérieur relevant du ministre de l'éducation nationale ou du ministre de l'agriculture et qui ne peuvent utiliser les moyens de transport en commun, en raison de la gravité de leur handicap, médicalement établie, sont pris en charge par le département du domicile des intéressés.Les frais de déplacement exposés par les étudiants handicapés sont pris en charge dans les conditions prévues aux articles R. 3111-25 et R. 3111-26."
 

Dans les deux cas, c'est le Conseil Départemental du domicile qui a compétence pour la prise en charge des frais de transport.

Deux conditions doivent-être réunies :

  • fréquenter un établissement scolaire ou universitaire (tel que préciser dans les textes).

  • la gravité médicalement reconnue du handicap empêchant d'emprunter les transports en commun (certificat médical)


2 - Les modalités de prise en charge des frais sont définies aux article R3111-25 et 26.

 

Article R3111-25 : "Les frais de transport mentionnés à l'article R. 3111-24 sont remboursés directement aux familles ou aux intéressés s'ils sont majeurs ou, le cas échéant, à l'organisme qui en a fait l'avance."

Article R3111-26 : "Pour les déplacements dans des véhicules appartenant aux élèves ou à leur famille, le remboursement des frais mentionnés à l'article R. 3111-24 s'opère sur la base d'un tarif fixé par le conseil départemental.
Pour les déplacements dans des véhicules exploités par des tiers rémunérés à ce titre, le remboursement des frais s'opère sur la base des dépenses réelles dûment justifiées.
"

En d'autres termes :
 

  • Soit l'élève/étudiant utilise un véhicule familial : les frais sont remboursés directement à l'élève/étudiant ou à sa famille sur la base d'un tarif fixé par le Conseil Départemental.

  • Soit l'élève/étudiant utilise un véhicule exploité par un tiers rémunérés à ce titre (un taxi) : il s'agit alors du remboursement des factures directement au transporteur.

Comment faire la demande

Il faut adresser votre demande au conseil départemental de votre domicile. Chaque département propose sont formulaire que vous pouvez en général télécharger sur leurs sites sous la rubrique transport scolaire. Si vous ne disposez pas du formulaire, votre demande sur papier libre doit être prise en compte si elle présente toutes les informations nécessaires. 

Quelques points importants : 
Cette demande ne nécessite pas de notification de la MDPH qui n'a pas compétence en la matière, bien qu'elle puisse relever du besoin de transport dans le PPS (projet personnalisé de scolarisation). 

Le transport scolaire des enfants et des étudiants en situation de handicap peut-être accordé quelque soit le taux de handicap de l'élève ou de l'étudiant. 

Délais et voies de recours

Le conseil départemental doit vous adresser un accusé réception de votre demande vous indiquant les délais et voies de recours. 

Il dispose d'un délai de deux mois pour vous adresser sa réponse. 

En cas de refus (implicite ou explicite) vous pouvez adresser au Président du Conseil Départemental un recours administratif. Celui-ci disposera de deux mois pour vous faire réponse.

En cas de refus ou le silence gardé pendant deux mois après votre recours, vous pouvez saisir le tribunal administratif d'une requête en annulation pour refus. Il est aussi possible concomitamment d'introduire une précédure en urgence (1 mois de délai) : le référé suspension.

Textes de référence
Jurisprudence

Défenseur des droits
transport scolaire et Stage

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