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Le droit à l'enseignement pour tous

Les fondements du droit à l'enseignement pour tous

Le 13ème alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 dispose que « La nation garantit l’égal accès de l’enfant et de l’adulte à l’instruction, à la formation professionnelle et à la culture. L’organisation de l’enseignement public gratuit et laïque à tous les degrés est un devoir de l’État. »
 

Le Conseil constitutionnel a consacré « principe d’égal accès à l’instruction » comme liberté fondamentale.  (CC, Décision no2001-450 DC du 11 juillet 2001, § 33).
 

Le droit pour les enfants et les adolescents handicapés à être scolarisés en priorité en milieu scolaire ordinaire a été posé par le législateur de la loi d'orientation du 30 juin 1975 en faveur des personnes handicapées.
 

La loi du 11 février 2005, fondée sur le principes généraux de non-discrimination relative à l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, réaffirme l’obligation pour le service public de l’éducation d’assurer une formation scolaire, professionnelle ou supérieure aux enfants, adolescents et adultes présentant un handicap, en privilégiant le milieu ordinaire.
Dans ses domaines de compétence, l'Etat met en place les moyens financiers et humains nécessaires à la scolarisation en milieu ordinaire des enfants, adolescents ou adultes handicapés. Article L112-1 du code de l'éducation.


L'article L. 111-1 du code de l’éducation
dispose que « L’éducation est la première priorité nationale. Le service public de l’éducation est conçu et organisé en fonction des élèves et des étudiants. Il contribue à l’égalité des chances et à lutter contre les inégalités sociales et territoriales en matière de réussite scolaire et éducative. Il reconnaît que tous les enfants partagent la capacité d’apprendre et de progresser. Il veille à l’inclusion scolaire de tous les enfants, sans aucune distinction. Il veille également à la mixité sociale des publics scolarisés au sein des établissements d’enseignement (…)

Le droit à l’éducation est garanti à chacun afin de lui permettre de développer sa personnalité, d’élever son niveau de formation initiale et continue, de s’insérer dans la vie sociale et professionnelle, d’exercer sa citoyenneté (…) »
 

Il ressort de l'ensemble de ces dispositions que, d'une part, le droit à l'éducation est garanti à chacun quelles que soient les différences de situation et, d'autre part, que l'obligation d'enseignement scolaire, professionnel ou supérieur s'applique à tous, les difficultés particulières que rencontrent des enfants, adolescents ou adultes en situation handicap ne peuvent avoir pour effet ni de les priver de ce droit ni de faire obstacle au respect de cette obligation.

En droit international :
 

Protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales :
Article 2 – Droit à l'instruction « Nul ne peut se voir refuser le droit à l’instruction. L’État, dans l’exercice des fonctions qu’il assumera dans le domaine de l’éducation et de l’enseignement, respectera le droit des parents d’assurer cette éducation et cet enseignement conformément à leurs convictions religieuses et philosophiques. » .

 

La Cour européenne des droits de l’Homme considère le droit à l’instruction comme un droit fondamental et que l’État ne peut se soustraire aux obligations qui en découlent (CEDH, 25 mars 1993, Costello-Roberts c/Royaume-Uni).

La Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne dispose que « Toute personne a droit à l’éducation » (article 14) […] ; « Toutes les personnes sont égales en droit » (article 20) […] ; « Est interdite toute discrimination fondée notamment (…) sur le handicap » (article 21).

 

La Convention internationale des droits de l'enfant adoptée par l’assemblée générale des Nations unies le 20 novembre 1989. où le droit de l’enfant à l’éducation est également affirmé (article 23).
[…] elle est conçue de telle sorte que les enfants handicapés aient effectivement accès à l'éducation[…]


La Convention internationale des droits des personnes handicapées, adoptée par l’Assemblée générale des Nations unies le 13 décembre 2006 et ratifiée par la France le 18 février 2010, énonce :


Dans son article 2 :
On entend par « discrimination fondée sur le handicap » toute distinction, exclusion ou restriction fondée sur le handicap qui a pour objet ou pour effet de compromettre ou réduire à néant la reconnaissance, la jouissance ou l’exercice, sur la base de l’égalité avec les autres, de tous les droits de l’homme et de toutes les libertés fondamentales dans les domaines politique, économique, social, culturel, civil ou autres. La discrimination fondée sur le handicap comprend toutes les formes de discrimination , y compris le refus d’aménagement raisonnable ;
“On entend par « aménagement raisonnable » les modifications et ajustements nécessaires et appropriés n’imposant pas de charge disproportionnée ou indue apportés, en fonction des besoins dans une situation donnée, pour assurer aux personnes handicapées la jouissance ou l’exercice, sur la base de l’égalité avec les autres, de tous les droits de l’homme et de toutes les libertés fondamentales


Par ailleurs, la notion d’aménagement raisonnable ne doit pas être confondue avec celle d’accessibilité . Ainsi que le précise le Comité des droits des personnes handicapées (CRPD, Observation générale N°2, Article 9 - Accessibilité, 11 avril 2014), l’obligation d’aménagement raisonnable ne se substitue pas à l’obligation générale d’accessibilité qui s’impose aux États à l’égard des personnes handicapées. L’obligation d’accessibilité repose sur les États lorsqu’il s’agit de garantir aux personnes handicapées, considérées en tant que groupe, un accès à égalité avec les autres.
L’obligation d’aménagement raisonnable , quant à elle, s’impose à tous et vient compléter la notion d’accessibilité afin de garantir aux personnes handicapées, en tant qu’individus, une égalité réelle dans chaque situation concrète de la vie courante.”


dans son article 19 :
Les Etats Parties à la présente Convention reconnaissent à toutes les personnes handicapées le droit de vivre dans la société, avec la même liberté de choix que les autres personnes, et prennent des mesures efficaces et appropriées pour faciliter aux personnes handicapées la pleine jouissance de ce droit ainsi que leur pleine participation à la société.


dans son article 24 relatif à l’éducation :

Les États Parties reconnaissent le droit des personnes handicapées à l'éducation. En vue d'assurer l'exercice de ce droit sans discrimination et sur la base de l'égalité des chances, les États Parties font en sorte que le système éducatif pourvoie à l'insertion scolaire à tous les niveaux et offre, tout au long de la vie, des possibilités d'éducation :

  • Le plein épanouissement du potentiel humain et du sentiment de dignité et d’estime de soi, ainsi que le renforcement du respect des droits de l’homme, des libertés fondamentales et de la diversité humaine;

  • L’épanouissement de la personnalité des personnes handicapées, de leurs talents et de leur créativité ainsi que de leurs aptitudes mentales et physiques, dans toute la mesure de leurs potentialités;

  • La participation effective des personnes handicapées à une société libre.


Aux fins de l’exercice de ce droit, les États Parties veillent à ce que :

  • Les personnes handicapées ne soient pas exclues, sur le fondement de leur handicap, du système d’enseignement général et à ce que les enfants handicapés ne soient pas exclus, sur le fondement de leur handicap, de l’enseignement primaire gratuit et obligatoire ou de l’enseignement secondaire;

  • Les personnes handicapées puissent, sur la base de l’égalité avec les autres, avoir accès, dans les communautés où elles vivent, à un enseignement primaire inclusif, de qualité et gratuit, et à l’enseignement secondaire;

  • Il soit procédé à des aménagements raisonnables en fonction des besoins de chacun;

  • Les personnes handicapées bénéficient, au sein du système d’enseignement général, de l’accompagnement nécessaire pour faciliter leur éducation effective;

  • Des mesures d’accompagnement individualisé efficaces soient prises dans des environnements qui optimisent le progrès scolaire et la socialisation, conformément à l’objectif de pleine intégration.


Les États Parties donnent aux personnes handicapées la possibilité d’acquérir les compétences pratiques et sociales nécessaires de façon à faciliter leur pleine et égale participation au système d’enseignement et à la vie de la communauté. À cette fin, les États Parties prennent des mesures appropriées, notamment :
Facilitent l’apprentissage du braille, de l’écriture adaptée et des modes, moyens et formes de communication améliorée et alternative, le développement des capacités d’orientation et de la mobilité, ainsi que le soutien par les pairs et le mentorat;

  • Facilitent l’apprentissage de la langue des signes et la promotion de l’identité linguistique des personnes sourdes;

  • Veillent à ce que les personnes aveugles, sourdes ou sourdes et aveugles – en particulier les enfants – reçoivent un enseignement dispensé dans la langue et par le biais des modes et moyens de communication qui conviennent le mieux à chacun, et ce, dans des environnements qui optimisent le progrès scolaire et la sociabilisation.


Afin de faciliter l’exercice de ce droit, les États Parties prennent des mesures appropriées pour employer des enseignants, y compris des enseignants handicapés, qui ont une qualification en langue des signes ou en braille et pour former les cadres et personnels éducatifs à tous les niveaux. Cette formation comprend la sensibilisation aux handicaps et l’utilisation des modes, moyens et formes de communication améliorée et alternative et des techniques et matériels pédagogiques adaptés aux personnes handicapées.
 

Les États Parties veillent à ce que les personnes handicapées puissent avoir accès, sans discrimination et sur la base de l’égalité avec les autres, à l’enseignement tertiaire général, à la formation professionnelle, à l’enseignement pour adultes et à la formation continue. À cette fin, ils veillent à ce que des aménagements raisonnables soient apportés en faveur des personnes handicapées.” (article 24 d’application directe en France).





Téléchargement du fichier des textes nationaux et internationaux des fondements de l'école pour tous.

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Droit internationnal

Protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales :


Article 2 – Droit à l'instruction

« Nul ne peut se voir refuser le droit à l’instruction. L’État, dans l’exercice des fonctions qu’il assumera dans le domaine de l’éducation et de l’enseignement, respectera le droit des parents d’assurer cette éducation et cet enseignement conformément à leurs convictions religieuses et philosophiques. » .

La Cour européenne des droits de l’Homme


considère le droit à l’instruction comme un droit fondamental et que l’État ne peut se soustraire aux obligations qui en découlent (CEDH, 25 mars 1993, Costello-Roberts c/Royaume-Uni).

La Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne


« Toute personne a droit à l’éducation » (article 14) […] ; « Toutes les personnes sont égales en droit » (article 20) […] ; « Est interdite toute discrimination fondée notamment (…) sur le handicap » (article 21).

Convention internationale des droits de l'enfant


[…] elle est conçue de telle sorte que les enfants handicapés aient effectivement accès à l'éducation […] Article 23

La Convention internationale relative aux droits des personnes handicapées


« Les États Parties reconnaissent le droit des personnes handicapées à l'éducation. En vue d'assurer l'exercice de ce droit sans discrimination et sur la base de l'égalité des chances, les États Parties font en sorte que le système éducatif pourvoie à l'insertion scolaire à tous les niveaux et offre, tout au long de la vie, des possibilités d'éducation […] ». Article 24

Observation générale n o 4 (2016) sur le droit à l’éducation inclusive

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